33. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet au membre ayant le droit de vote, en plus des documents prévus à l’article 20, un identifiant et un mot de passe lui permettant d’accéder au système de vote électronique et de voter.
Le secrétaire transmet de nouveau l’information visée au premier alinéa au membre ayant droit de vote qui atteste par écrit l’avoir égarée ou ne pas l’avoir reçue.
OPQ 2018-190Décision OPQ 2018-190, a. 33.